Pertes
D'exploitation
L’épidémie de Covid-19 a eu pour conséquence que soient portées devant les juridictions, plusieurs demandes d’indemnisation des conséquences des fermetures administratives d’établissements, au titre des garanties pertes d’exploitation des contrats d’assurance.
Bien que certains assureurs aient tenté d’y opposer des clauses d’exclusion de garantie, quelques restaurateurs ont obtenu gain de cause, à l’instar du dossier porté par notre cabinet devant le Tribunal de commerce de Montpellier, face à la compagnie AXA.
En matière de garantie perte d’exploitation, les contrats d’assurance sont rédigés de sortent à ce que la garantie en question couvre, en plus de la responsabilité civile, les dommages matériels liés aux biens assurés. Excluant ainsi les pertes financières, sauf à ce qu’elles soient directement liées à un dommage matériel.
Toutefois, et comme a pu le constater la compagnie AXA, le flou lié à la rédaction des clauses contractuelles, bénéficie à l’assuré.
Les contrats d’assurance d’AXA concluent auprès d’un certain nombre de restaurateurs, couvraient les dommages immatériels non consécutifs, c’est-à-dire pas seulement les dommages matériels et leurs conséquences, mais également un certain nombre d’événements autonomes dont la survenance, à elle seule, devait entraîner la garantie.
Par ailleurs, une clause visait spécifiquement la garantie perte d’exploitation en imposant la réunion de deux critères cumulatifs :
Paradoxe donc entre la condition de mise en œuvre de la garantie et tout à la fois ses critères d’exclusion : comment prévoir d’assurer le risque épidémique en excluant le fait que plusieurs établissements puissent être touchés, lorsque le propre d’une épidémie est de se propager sur une multitude de territoires et à un grand nombre de personnes ?
Tranchant en notre faveur, le Tribunal de commerce de Montpellier a retenu que « Pour le sens commun, une épidémie existe lorsqu’il y a apparition et propagation d’une maladie infectieuse contagieuse et lorsqu’elle frappe en même temps et au même endroit un grand nombre de personnes. Pour l’assureur, ce terme n’implique pas obligatoirement une dimension étendue que ce soit au regard de la localisation de l’épidémie ou au regard du nombre de personnes affectées. Axa fournit des pièces et des éléments pour tenter de prouver qu’une épidémie peut être ramenée à un seul cas constaté d’une maladie transmissible, Elle cherche donc à interpréter sa clause pour qu’elle soit comprise : ainsi le mot « épidémie » n’étant pas défini au contrat et pouvant revêtir des réalités et un sens différent selon les hypothèses, il doit être Interprété il aurait dû ainsi faire l’objet d’une définition au sein du contrat pour éliminer tout besoin d’interprétation. »
Le bon sens, le droit et l’équité l’ont emporté.
Au même titre que certaines décisions précédentes en la matière, la précision s’impose concernant la rédaction des clauses des contrats d’assurance.
Faute à AXA d’avoir clairement défini la notion de pandémie, le doute profite à l’assuré au sens rappelons-le de l’article 1190 du Code civil : « le doute sur le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé ».
En matière de garantie perte d’exploitation, les contrats d’assurance sont rédigés de sortent à ce que la garantie en question couvre, en plus de la responsabilité civile, les dommages matériels liés aux biens assurés. Excluant ainsi les pertes financières, sauf à ce qu’elles soient directement liées à un dommage matériel.
Toutefois, et comme a pu le constater la compagnie AXA, le flou lié à la rédaction des clauses contractuelles, bénéficie à l’assuré.
Les contrats d’assurance d’AXA concluent auprès d’un certain nombre de restaurateurs, couvraient les dommages immatériels non consécutifs, c’est-à-dire pas seulement les dommages matériels et leurs conséquences, mais également un certain nombre d’événements autonomes dont la survenance, à elle seule, devait entraîner la garantie.
Par ailleurs, une clause visait spécifiquement la garantie perte d’exploitation en imposant la réunion de deux critères cumulatifs :
- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même ;
- La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ;
Paradoxe donc entre la condition de mise en œuvre de la garantie et tout à la fois ses critères d’exclusion : comment prévoir d’assurer le risque épidémique en excluant le fait que plusieurs établissements puissent être touchés, lorsque le propre d’une épidémie est de se propager sur une multitude de territoires et à un grand nombre de personnes ?
Tranchant en notre faveur, le Tribunal de commerce de Montpellier a retenu que « Pour le sens commun, une épidémie existe lorsqu’il y a apparition et propagation d’une maladie infectieuse contagieuse et lorsqu’elle frappe en même temps et au même endroit un grand nombre de personnes. Pour l’assureur, ce terme n’implique pas obligatoirement une dimension étendue que ce soit au regard de la localisation de l’épidémie ou au regard du nombre de personnes affectées. Axa fournit des pièces et des éléments pour tenter de prouver qu’une épidémie peut être ramenée à un seul cas constaté d’une maladie transmissible, Elle cherche donc à interpréter sa clause pour qu’elle soit comprise : ainsi le mot « épidémie » n’étant pas défini au contrat et pouvant revêtir des réalités et un sens différent selon les hypothèses, il doit être Interprété il aurait dû ainsi faire l’objet d’une définition au sein du contrat pour éliminer tout besoin d’interprétation. »
Le bon sens, le droit et l’équité l’ont emporté.
Au même titre que certaines décisions précédentes en la matière, la précision s’impose concernant la rédaction des clauses des contrats d’assurance.
Faute à AXA d’avoir clairement défini la notion de pandémie, le doute profite à l’assuré au sens rappelons-le de l’article 1190 du Code civil : « le doute sur le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé ».